[TRUNCATED] Convention (n°100) de l’Organisation Internationale du Travail concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée
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La Convention définit l’expression « égalité de rémunération » comme se référant « aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe ».