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Actualités

Le Conseil constitutionnel abroge le délit pénal d’harcèlement sexuel

10 mai 2012

Dans sa décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 222-33 du code pénal contraire à la Constitution, abrogation prenant effet à compter de sa publication.

Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil a estimé que le texte de l’article n’apportait pas suffisamment de précision sur les éléments constitutifs de ce délit.

Article 222-33 du code pénal - abrogé
« Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »

L’article 61-1 de la Constitution, en application du principe de sécurité juridique, prévoit que les dispositions déclarées non conformes peuvent être abrogées soit à compter de la publication de la décision soit à une date ultérieure déterminée par le Conseil constitutionnel.

En l’espèce, le Conseil a choisi une abrogation « immédiate » ayant pour effet de faire tomber toutes les affaires en attente de jugement devant les tribunaux. Il aura pu, comme il l’a fait pour sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 relative à la cristallisation des pensions, différer l’effet de l’abrogation et donner ainsi un délai aux législateurs pour modifier la disposition concernée.

Dans le cadre d’un groupe de travail sur les violences à l’encontre des femmes, réuni en 2008 et 2009, composé de représentant-e-s du monde associatif, judiciaire et parlementaire, les membres ont particulièrement insisté sur l’importance de définir la notion de harcèlement sexuel, sur le fondement du droit communautaire, reprise par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008.

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations qui,

En dépit de certaines lacunes :

- Les définitions du harcèlement apportées par la loi 2008-496 ne sont pas reprises dans le code du travail, la définition restrictive de l’article L.1153-1 est maintenue. Il en va de même en matière pénale. En revanche, ces deux définitions sont applicables devant le juge civil ; le harcèlement constitue une discrimination quand il est pratiqué en raison d’un motif discriminatoire.

- L’absence d’homogénéité de définition et de procédures entre le code pénal et le code du travail et, entre le droit français et les directives européennes, rendent le droit moins lisible et moins accessible.
Les directives européennes relatives à la discrimination (2006-54, 2004-113, 2002-73, 2000-43) considèrent le harcèlement sexuel comme une discrimination.

Constitue un progrès considérable :
- La définition de la discrimination et du harcèlement sexuel est élargie à l’article premier, paragraphe 1 : « tout agissement à connotation sexuelle » « (…) ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Il n’est plus limité aux pressions « dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles ».

- L’article premier apporte également une meilleure appréhension du harcèlement sexiste ; « tout agissement lié à l’un des motifs », par exemple « lié au sexe ».

- Le harcèlement sexuel et le harcèlement sexiste sont reconnus en tant que discrimination devant le juge civil et le conseil de prud’hommes.

- L’obligation de non-discrimination s’étend aux médias (la publicité).

L’Observatoire de la parité appelle à l’inscription au plus vite d’une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel à l’agenda parlementaire pour combler ce vide juridique.

Recommandations de l’OPFH sur les violences au travail – extraits :

Clarifier le cadre juridique et les outils d’intervention

Informer de manière pédagogique sur la définition de la notion de harcèlement.
Prendre en compte le critère du lieu de commission de l’infraction dans les statistiques relatives aux plaintes en matière de violences sexuelles en vue de mieux appréhender les violences au travail.
Faciliter la preuve de l’intentionnalité pour le harcèlement sexuel, sexiste et moral devant le juge pénal.
Modifier la loi concernant les plaintes pour dénonciation calomnieuse, qui permet aux agresseurs non condamnés en raison de charges insuffisantes de se retourner contre leur victime. La présomption d’innocence doit fonctionner dans les deux cas.
Mieux faire connaître et utiliser les dispositifs existants, en particulier la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. La jurisprudence fournit également de nombreux outils pour la prévention, la protection et la réparation en matière de violences à l’égard des femmes au travail.

Renforcer les actions en direction des professionnels

Renforcer le suivi de la mise en œuvre et l’information auprès des publics