Le scrutin de liste est de nouveau appliqué dans les départements qui élisent trois sénateur.rice.s ou plus, ce qui représente environ 73% des sièges. De plus, dans les communes de plus de 1 000 habitant.e.s, les conseils municipaux élisent un certain nombre de délégué.e.s qui iront siéger au collège électoral qui élit les sénateur.rice.s. Désormais, les listes devront être composées alternativement d’un.e candidat.e de chaque sexe.
La loi prévoit la parité en proposant une alternance femmes-hommes des listes électorales et des nominations aux instances de gouvernance des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
La loi réforme le scrutin pour l’élection des conseiller.e.s départementaux, des conseiller.e.s municipaux et des conseiller.e.s communautaires, et modifie le calendrier électoral :
- Désormais, les communes de 1 000 habitant.e.s et plus élisent leur conseil municipal au scrutin de liste sans vote préférentiel ni panachage, en respectant l’alternance stricte femmes-hommes. Lors des élections municipales, les conseiller.ère.s communautaires sont également élu.e.s.
- Les élections des conseiller.ère.s départementaux.ales (anciennement généraux) se font au scrutin binominal : sur chaque canton doit se présenter un binôme femme-homme. De fait, le nombre de cantons a été divisé par deux. Les exécutifs départementaux sont eux aussi soumis à une exigence paritaire.
La loi prévoit la mise en place :
- d’un quota de 40% de nominations de femmes aux emplois d’encadrement supérieur et dirigeant de la fonction public pour 2018 ; une première étape de 20% est appliquée à partir de 2013 ;
- d’un quota de représentation de 40% d’un des deux sexes dans tous les conseils d’administrations, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics administratifs, les jurys de recrutement, les comités de sélection et les instances de dialogue social pour 2018.
La loi prévoit que pour les entreprises cotées et celles de plus de 500 salariés et présentant un chiffre d’affaires ou un bilan d’au moins 50 millions d’euros, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe ne peut pas être inférieure à 20% au terme d’un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi (2014) ; puis de 40% dès le deuxième renouvellement du conseil à compter de la promulgation de la loi et dans un délai de 6 ans à compter de la promulgation de la loi (2017).